La désignation de Kalenga Makonga au poste du DG ai du FPI par le ministre Paluku n’est pas «irrégulière» (Mise au point)
Julien Paluku Kahongya, ministre congolais de l’Industrie, a nommé à titre intérimaire Kalenga Makonga le 13 juillet dernier à la tête du Fonds de promotion de l’industrie (FPI).
Quelques semaines plus tard, force est de constater que la nomination à ce poste du remplaçant de Patrice Kitebi ne rencontre guère l’approbation d’une certaine catégorie des personnes qui, parlant de «scandale », se sont adressées à la presse, arguant que Julien Paluku, qui n’a pourtant fait que suivre la recommandation de la 8ème réunion du Conseil des Ministres, a nommé de manière irrégulière un fonctionnaire de l’Etat ayant deux numéros matricules.
Seulement, ceux qui indexent le ministre de l’Industrie dans la violation des textes du pays inhérente à cette nomination et qui accusent Kalenga Makonga de maintenir cette fraude passible de graves sanctions administratives, n’ont pas consulté la lettre de Kalenga Makonga du 18 juillet 2020, explique la cellule de communication du FPI dans un communiqué de mis au point.
La cellule affirme dans sa communication que l’actuel numéro un de cette institution étatique avait adressée à cette date un courrier au Chef de l’État, au Premier président de la Cour constitutionnelle, au Procureur général près la Cour constitutionnelle, au Premier président du Conseil d’État, au Procureur général près le Conseil d’État, au Premier président près la Cour de cassation, au Procureur général près la Cour de cassation et à tous les membres du CSM à Kinshasa/Gombe, dont l’objet était sa nomination et sa promotion irrégulières au Grade de Substitut du Procureur général(SPG).
Selon elle, dans cette correspondance, monsieur Kalenga Makonga avait expliqué sa démission de la magistrature car depuis juillet 2003, soit après 17 ans de service comme Premier Substitut du Procureur au Parquet de Kinshasa/Kalamu, pour entamer une autre carrière au Fonds de Promotion de l’Industrie (FPI), affirmant, par ailleurs, par sa présence au sein de cet établissement public, être logiquement en rupture totale de tout lien administratif et financier avec la magistrature qu’il avait quittée depuis la date ci-dessus indiquée.
Par ailleurs, parlant du volet juridique du prétendu scandale, la cellule de communication du FPI tient à préciser les choses en indiquant que «les accusateurs» qui ont fait référence à la loi, l’ont fait de manière biaisée pour en tirer une conclusion paranoïaque. « La loi organique N°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats telle que modifiée et complétée par la loi organique N°15/014 du 1er août 2015 cloue au mur la démarche désespérée et maladroite des ennemis du numéro un a.i du FPI », déclare-t-elle.
Et de poursuivre avec l’article 45 de cette loi qui stipule, du premier au cinquième alinéa, qu’est considéré comme démissionnaire d’office, le magistrat en congé qui, sans motif légitime, n’aura pas repris son service après trente jours de la date d’expiration de son congé ; le magistrat en congé qui, après trente jours, méconnaît l’ordre écrit du premier président de la Cour de cassation, du Conseil d’État, pour le magistrat du siège et des procureurs généraux près ces juridictions, pour le magistrat du ministère public, qui lui est donné pour la reprise de ses fonctions ; le magistrat qui n’a pas prêté ou renouvelé le serment prévu à l’article 5 dans un délai d’un mois à compter du jour où une invitation écrite à le faire lui a été notifiée ; le magistrat qui, nommé ou promu et ayant prêté ou renouvelé son serment, ne s’est pas conformé, dans les trente jours, à l’ordre écrit qui lui a été donné de prendre ses fonctions ; un magistrat en détachement qui, trente jours après la fin de son détachement, méconnaît l’ordre écrit du Premier président de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou des procureurs généraux de ces juridictions, selon qu’il est juge ou procureur, de reprendre ses fonctions.
La cellule de communication du FPI se réfère également à l’article 44, dans lequel la loi prévoit que le magistrat qui souhaite mettre fin à ses fonctions doit adresser sa démission au Président de la République par voie hiérarchique. Le Président de la République statue sur la demande et prend, le cas échéant, un arrêté acceptant la démission, et le magistrat reste en fonction jusqu’à la notification de l’arrêté acceptant la démission. Toutefois, si aucune mesure n’est prise dans un délai de quatre mois à compter de la date de présentation de la lettre de démission à son supérieur, la démission est acceptée et le magistrat concerné peut procéder à la remise et à la reprise de ses fonctions. Une fois la procédure de démission épuisée, le magistrat concerné perçoit son allocation de fin de carrière, selon les calculs habituels prévus à l’article 74.